En vig.: 2019-10-01
3. Les autorisations d’enseigner valables pour l’ensemble des commissions scolaires et des établissements visés à l’article 2 sont le brevet d’enseignement en formation générale et le brevet d’enseignement en formation professionnelle.
Ces brevets sont permanents, sous réserve des pouvoirs que peut exercer le ministre conformément à la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3).
2019-09-04A.M. 2019-09-04, a. 3.